Comité de quartier des Baumettes

"Le Patriote" du 29 juillet 2000

Accueil
Calendrier
Présentation
Dossiers
Infos pratiques
Nous contacter
Liens

 

Alerte à l'antenne-relais aux Baumettes

Deux citoyens niçois ont souhaité alerter les pouvoirs publics d'un risque émanant de l'installation des antennes-relais. Selon Rose-Marie ALLEGRET, du Groupement de Défense de la Colline des Baumettes, et Jean-Christophe PICARD, du Comité de quartier des Baumettes : " les antennes-relais exposent la population avoisinante à un champ d’ondes électromagnétiques permanent. Et ce alors qu'il n'y a plus de doute sur leur dangerosité : on sait qu’elles facilitent le développement de lymphomes. Or, aujourd’hui, il y a 12 000 antennes-relais sur nos toits. "

Alors que d’autres pays européens ont imposé une distance de sécurité minimum (20 mètres en Suisse, 30 mètres en Belgique, 100 mètres en Italie et en Ecosse) entre les antennes-relais et les habitations, la France se contente d’exiger la pose de panneaux avertissant de la présence d’un champ électromagnétique ; ces panneaux doivent être placés à 2,5 mètres de l’antenne… c’est-à-dire sur le toit ! " En attendant une évolution de la législation, il convient de respecter le principe de précaution. Aussi, nous demandons au Maire de ne pas autoriser l’implantation d’antennes-relais à moins de 300 mètres des habitations. Nous invitons également les copropriétaires à refuser systématiquement la pose d’antennes-relais sur leur immeuble " indiquent les deux représentants du quartier. Et de poursuivre : " Nous sommes particulièrement préoccupés par les effets des ondes électromagnétiques sur la santé des enfants. C’est pourquoi, nous avons saisi le Procureur de la République pour lui demander d’ordonner l’enlèvement des 6 antennes Itinéris situées au 9 boulevard François Grosso (juste en face de l’école des Baumettes !). Outre le fait que nous considérons qu’il y a " mise en danger de la vie d’autrui ", ces antennes ont été implantées sans autorisation (il y a donc violation de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme). "

Précédente Remonter Suivante