ARRÊT DE LA COUR D'APPEL, ÉCRITURES DE L'AVOCATE ET CAUSE DE LA DÉCISION.

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Sophie RRRRRR

Avocat à la Cour

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

75004 PARIS

   

Tél. 01 xx xx xx xx

Fax. 01 xx xx xx xx

Toque M xxxx

 

 

Madame Rrrrrr LLLLLL

xxxxxxxxxxxxxxx

XX940 AAAAAAAAA

Paris le 15 mai 1998

 

AFF. : "JJJJJJ" / LLLLLL

lettre recommandée AR

Chère Madame,

Dans l’affaire citée en référencée, vous trouverez ci-joint mes écritures.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

S. RRRRR

Avocat à la Cour

 

 

 

A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS DE LA COUR D’APPEL D’AAAAA

5ème Chambre sociale
RG : 97/00544
Audience du 27 mai 1998 à 14H00

POUR : La SARL JJJJJJ

Intimée

Maître Sophie RRRRR, Barreau de Paris
M xxxx

CONTRE : Madame Rrrrr LLLLLLL

Appelante

PLAISE A LA COUR

1 - Rappel des faits et de la procédure

Attendu que le 1er février 1995, Madame LLLLLL a été engagée à temps partiel par la société JJJJJJ en qualité de serveuse cuisinière, moyennant une rémunération brute de 35,56 francs.

(Faux : où est le contrat de travail précisant le temps partiel [obligatoire] ? , Cet aspect est évoqué en commentaire de l'arrêt. La rémunération a été évoquée au mois, mais pas à l'heure. Mais tout accord prévoyant une rémunération inférieure au SMIC est nul. Il n'y a eu qu'une discussion)

(Il ne s'agit pas du 1er février, mais du 16 janvier, mais comme il a fallu supplier pour obtenir des fiches de salaire, on n'a pas insisté pour la fiche de salaire de janvier, mais il reste certaines traces de présence en janvier)

Que le 13 mai 1995, Madame LLLLLLL a quitté son poste avant la fin de son service.

(On voit dans les écritures personnelles de la gérante que Mme LLLLLL tenait à son poste. Comment se fait-il qu'elle soit partie ?)

Attendu que la gérante de la SARL JJJJJJ, Madame III, a demandé à plusieurs reprises à Madame LLLLLLL de reprendre son poste, en vain.

(Faux : ce point a été évoqué en commentaire de l'arrêt. C'est à l'employeur d'en apporter la preuve parce que ceci doit faire l'objet d'une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception)

Attendu que contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame LLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie datant du 16 mai 1995 et prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995.

(Rappel : bronchite parce qu'elle n'était pas attendue à cette heure et qu'elle a dû rentrer à pied par le froid).

Que Madame LLLLLL ne s’est toutefois jamais représentée au restaurant.

(Après avoir été invitée à rédiger une lettre de démission)

Attendu cependant que le 12 octobre 1995, Madame LLLLLL, considérant que la rupture de son contrat incombait à la concluante, a saisi le conseil des Prud’hommes de CCCCC aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire,
- 1.633,98 F à titre de congés payés,
- 504,95 F à titre d’indemnités journalières,
- 2.524,76 F à titre d’indemnités de préavis,
- 10.000 F de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

subsidiairement,

- 5.689,60 F à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- 873,46 F correspondant au solde de tout compte.

outre la délivrance de divers documents.

Attendu que par jugement en date du 26 novembre 1996, le Conseil de Prud’hommes de CCCCC a débouté à juste titre Madame LLLLLL de l’ensemble de ses demandes, considérant que celle ci avait démissionné de son poste.

(Bravo pour le commentaire "à juste titre". Tout le monde sait qu'une démission ne peut être qu'écrite, sauf les Prud'hommes de CCCCC, même quand on le leur rappelle. La loi précise qu'elle ne doit pas être ambiguë, la jurisprudence de la Cassation a ajouté qu'elle doit être écrite pour permettre les vérifications sans préciser la forme. Une rédaction en langue étrangère est possible. La présence d'un écrit ne suffit pas si on démontre une contrainte tel le retard ou le non-versement de l'intégralité du salaire.)

Que Madame LLLLLLL a cru toutefois devoir interjeter appel de cette décision.

Qu’il est demandé à la Cour d’Appel de Céans de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions compte tenu des observations suivantes :

2 - Discussion

In limine litis ; sur l’irrecevabilité de l’appel

Attendu que le 24/12/1996, Madame LLLLLL a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC en dernier ressort.

Attendu que Madame LLLLLL prétend que le Conseil n’avait pas le droit de juger en dernier ressort.

(L'avocate a donc lu nos écritures, même si elle ne mentionne pas pourquoi nous prétendons [comme la Cassation] que le Conseil n'avait pas le droit de juger en dernier ressort [demandes indéterminées article 40 NCPC].)

Attendu cependant que l’article R 517-4 du NCPC dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’Hommes.

Que le taux de compétence applicable, fixé par décret, a été fixé à 18 600 francs.

Qu’aucun chef de demande de Madame LLLLLL n’excédait ce taux.

(Dommage que M. HHHHHH, conseiller prud'homal nous ayant assisté en première instance ait minoré nos demandes, alors que le minimum d'indemnités était 6 mois de salaire. J'estime qu'il a saboté le dossier)

Attendu dès lors que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a statué contradictoirement en premier et dernier ressort;

(" Inexactement qualifié en dernier ressort " selon la Cassation, et l'avocate écrit " à bon droit " !)

Q’en conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame LLLLLLL.

Subsidiairement sur le fond

(L'avocate n'est pas certaine que l'argumentation d'irrecevabilité va passer !)

Sur la date d’embauche de Madame LLLLLL

Attendu que Madame LLLLLL a été engagée le 1er février 1995.

Que l’ensemble des documents versés aux débats le confirment, tant les bulletins de paie que la déclaration d’embauche ou le solde de tout compte.

(Quels sont les documents signés par Mme LLLLLL confirmant le 1er février : aucun. Tous ceux cités n'ont été signés que par la gérante, y compris en faux le solde de tout compte)

Qu’en conséquence, Madame LLLLLL ne saurait affirmer avoir été engagée le 16 janvier 1995.

(Il y a des traces de la présence de Mme LLLLLL en janvier - rappel usage de la carte bancaire, 4 semaines de travail dont il manque une partie en février)

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Madame LLLLL a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, sans envisager les difficultés afférentes à son absence pour le restaurant.

(Brutalement, non, elle a été priée de quitter son poste auquel elle tenait malgré tout comme l'affirme la gérante dans ses écritures. Elle est partie en fin de soirée sans créer de difficultés afférentes à une absence ce soir-là après le service aux clients, mais avant la remise en ordre pour le lendemain.)

Qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail, et ce, en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société JJJJJJJ.

(FAUX : déjà écrit. Prudemment, l’avocate ne précise pas le lendemain, jour où Mme LLLLLL n’était pas censée travailler [voir écritures de Mme III, première instance)

Attendu que Madame LLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt maladie jusqu’au 21 mai suivant.

(A voir plutôt comme une incapacité de travail)

Qu’elle ne s’est pourtant pas représentée à son poste après cette date.

Attendu que la Cour ne manquera pas de relever que ce n’est qu’après avoir reçu la notification du refus de prise en charge des ASSEDIC que Madame LLLLLL a d’une part, contesté la rupture du contrat de travail de son fait et, d’autre part, saisi le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC.

(Et alors, elle n'était pas hors délai pour réclamer. Le délai entre la réception des papiers est plus court qu'il n'y parait, les documents sont antidatés, voir commentaires sur les écritures personnelle de la gérante. Si Mme LLLLLL a eu besoin de constater que la mention de démission la privait de tout droit, il n'y a rien à lui reprocher, c'était son premier travail en France et malgré l'assistance de son mari, elle avait besoin de constater par elle-même. Nous voulions aussi attendre l'accouchement de la gérante, mais la convocation en conciliation a été plus rapide qu'escomptée).

Qu’il apparaît clairement que Madame LLLLLL a démissionné sans équivoque et en toute connaissance de cause de ses fonctions.

(Affirmation sans aucune base ni démonstration. Pas du tout clair quand on a lu que Mme LLLLLL tenait à son travail, + ... [autres informations])

Que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Conseil des Prud’Hommes, jugeant qu’il ressortait des éléments versés aux débats que Madame LLLLLL n’apportait pas la preuve de son licenciement, n’apportant aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure…

(Gonflé le Conseil des Prud'hommes : un licenciement est l'acte d'un employeur qui doit apporter la preuve de la procédure et de son exécution selon les règles. De plus nous avions montré sur les fiches de salaire qu'il y avait anomalie et même si des éléments faisaient penser à une démission, cette anomalie montrait que dans tous les cas, l'absence devait être analysée comme un licenciement abusif, l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles).

Attendu que l’employeur produit par ailleurs deux attestations de salariés de la société JJJJJJJ confirmant le refus de Madame LLLLLL de revenir travailler au restaurant.

(Faux : une seule et elle reste douteuse en tant qu'attestation. Sur d'autres points, elle reprend des ragots. Les conclusions personnelles de la gérante sont incompatibles avec l'écoute supposée de la conversation, voir les commentaires sur ces conclusions. Ne pas oublier que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles)

Attendu toutefois que Madame LLLLLL prétend que le jugement reconnaîtrait une cause directe de l’employeur, qu’il serait écrit que les réprimandes ont conduit Madame LLLLLL à démissionner et que l’employeur reconnaît être la cause de l’absence de Madame LLLLLL.

(Relire le jugement, s'il vous plaît)

("ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise", extrait du jugement)

(On écrit démission, mais le mot démission ne convient pas puisqu'une démission doit être libre, et là, le départ a été provoqué)

Qu’or, le jugement ne mentionne à aucun moment de telles affirmations ni ne constate, a fortiori, une éventuelle reconnaissance de l’employeur.

(Mensonge, voir ci-dessus)

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de constater la démission de Madame LLLLLL et de la débouter de ses demandes.

(Une démission ne se constate qu'en présence d'un écrit et en l'absence de conditions montrant qu'il y a eu contrainte)

Sur l’incohérence des autres demandes de Madame LLLLLL

Attendu que la Cour notera que Madame LLLLLLL réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet.

Qu’or, Madame LLLLLLL reconnaît dans ses écritures avoir été engagée à temps partiel.

Qu’elle le reconnaît également dans le courrier de son époux adressé à la CPAM de CCCCC en date du 3 mai 1995 mentionnant :

(Une avocate est assermentée, on ne peut pas supposer qu'elle ment. Or c'est elle qui ment puisque c'est l’interprétation des documents.

M. et Mme LLLLLLL ne peuvent pas avoir reconnu que Mme LLLLLLL a été embauchée à temps partiel, puisque c'est faux. Que Mme LLLLLLL ait réclamé un temps partiel pour avril, nous l'avons toujours reconnu, et ceci suite à l'horaire dément des 4 premières semaines et qui a provoqué un mal de dos le 11 février expliquant les 95 heures (au moins) faites en moins de deux semaines. Le fait qu'un partage quasiment en deux du temps de travail et qu'on obtienne encore 160 heures laisse rêveur.

Le courrier mentionné était une demande d'immatriculation. L’existence de ce courrier n'est pas contestée, il n'y avait pas de demande d'immatriculation à ce moment-là.)

les 95 heures notées pour le mois de février semblent correctes…

En mars, Rrrrr n’a fait que des extras… Le temps plein était trop fatiguant. C’est pourquoi elle a exigé un temps partiel.

Attendu que le Conseil a, à cet égard, relevé que Madame LLLLLL rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel lui convenait.

(Un temps de travail basé sur 160 heures est normal. Cela convenait. Ici, comme en première instance, l'avocate veut faire assimiler l'acceptation des horaires et celle du salaire. L'assimilation de motifs vaut cassation. Le salaire avait été défini sur un vrai mi-temps. Mme LLLLLLL était d'accord (oral) pour augmenter le temps de travail (160 heures), mais il fallait que le salaire suive. Tout accord prévoyant un salaire inférieur au SMIC serait nul et non avenu.)

Qu’en conséquence, c’est avec une particulière mauvaise foi que Madame LLLLLL a saisi le Conseil de Prud’Hommes en faisant valoir un prétendu travail à temps complet.

Qu’il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

Attendu enfin qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais irrépétibles.

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de condamner Madame LLLLLL au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Déclarer l’appel irrecevable,

En conséquence,

Débouter Madame LLLLLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC en date du 26 novembre 1996,

En conséquence,

Débouter Madame LLLLLLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner Madame LLLLLLL au paiement de la somme de 15000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

 

Sous toutes réserves

et ce sera justice

(Où est la Justice ?)

 

 

Commentaires :

DATE DU COURRIER ET VISITE LE MATIN AU TRIBUNAL

Date du courrier 15 mai 1998 pour une audience le 27 mai.
Certes, cela est tard pour créer des difficultés de préparation de l’audience.

Ce procédé toléré est aberrant. Les documents précisent le délai minimum. Ce délai n’a en fait aucune valeur. Du moment que le document est reçu, le débat est contradictoire, et c’est valable.

Mais l’anomalie est le dépôt de ce texte au tribunal le matin de l’audience au lieu de le poster. C’était donc un manœuvre pour rencontrer l’équipe du Tribunal, et peut-être déjeuner ensemble. Pendant le repas, il était facile de glisser quelques mots susceptibles d’influencer le tribunal.

Si l’arrêt nous avait été défavorable, mais sans violer le droit. Cet argument aurait été faible. Mais l’arrêt viole grossièrement le Droit sur un sujet présenté et non pas oublié. La prise de position du Tribunal est catégorique.

 

R./MCD

COUR D’APPEL D’AAAAAA

5ème Chambre Sociale

ARRET N° DU 24 SEPTEMBRE 1998

PRUD’HOMMES

R.G. N° 9700544

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CCCCC DU 26/11/1996

PARTIES EN CAUSES :

APPELANT (S) :

MADAME LLLLLL Rrrrr

demeurant xxxxxxxxxxxxxxx - XX180 NNNNNNNN.

Comparante en personne, assisté de son époux, Monsieur LLLLLLL Jjjjjj.

ET :

INTIME (S) :

LA SARL JJJJJJ

dont le siège social est le FFFF YYYY, xxxxxxxxxxxxxx XX100 CCCCC

Représentée concluante et plaidant par Maître RRRRR Avocat du Barreau de PARIS.

ACTE INITIAL : DECLARATION D’APPEL du 23/12/1996

DEBAT : A l’audience publique du 27 mai 1998, ont été entendus les époux LLLLLL en leurs explications et Me RRRRR avocat en ses conclusions et plaidoirie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DDDDDD Président,
Mesdames BBBBB-RRRR et RRRRRRRR Conseillers,

qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 1998 pour prononcer arrêt.

GREFFIER : Melle TTTTTTTT

 

DECISION :

Rrrrr LLLLLLL a été embauchée en qualité de serveuse-cuisinière par la SARL JJJJJJ.

Par demande enregistrée le 12 octobre 1995, Rrrrrr LLLLLL a saisi le Conseil de Prud’hommes de CCCCC.

Elle sollicite :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 F à titre de congés payés sur rappel de salaire
dont à déduire 4.000,00 Frs somme versée en argent liquide.
- 504,95 Frs à titre d’indemnité journalière non perçue
- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis
- 252,47 Frs de congés payés sur préavis
- 10.000,00 Frs de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive
- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement.
- 2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- 873,46 Frs au titre du solde de tout compte.

Par jugement en date du 26 novembre 1996 le Conseil de Prud’hommes de CCCCC a par jugement rendu en dernier ressort débouté Rrrrrr LLLLLL de l’ensemble de ses demandes.

Rrrrrrr LLLLLL a interjeté appel le 23 décembre 1996 du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 1997.

(A remarquer : les dates. Délai entre le prononcé du jugement et le jugement écrit. M. et Mme LLLLLLL ont craint de perdre le droit à un recours, d’où le courrier qui a été enregistré comme appel ferme uniquement à la réception de la demande de pourvoi en Cassation).

Elle soutient que le jugement ne pouvait pas être rendu en dernier ressort, que la demande principale concernait la qualification de la rupture, que le regroupement des différentes demandes financières dépasse le taux du dernier ressort.

(Voir avis de la Cour de Cassation qui a soulevé d'office les demandes indéterminées (article 40 NCPC) pour rejeter le pourvoi en statuant que le jugement de première instance était "inexactement qualifié en dernier ressort". Cet arrêt est intervenu après, mais il confirme ce point de vue)

Elle expose que l’employeur reconnaît être la cause par ses réprimandes de son absence et qu’une démission ne peut être (qu’) écrite, que ses demandes financières sont justifiées, qu’an avril 1996 le nombre de repas comptés en avantage en nature démontre que le temps effectivement travaillé était supérieur à la durée du travail retenue, qu’elle a subi un préjudice lié à la perte des allocations de grossesse et de l’allocation d’éducation, qu’elle sollicite en outre 30.000 F à titre de dommages-intérêts.

La SARL JJJJJJ soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Rrrrrr LLLLLL, au motif qu’aucun des chefs de demande de la salariée n’excédait le taux de 18.600 F.

A titre subsidiaire la SARL JJJJJJ fait valoir que Rrrrrr LLLLLL a été engagée le 1er février 1995, que Rrrrr LLLLLL a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société, que deux attestations de salaires (il faut lire: salariées) confirment le refus de Rrrrrr LLLLLL de revenir travailler, que l’employeur n’a jamais reconnu être la cause de l’absence de la salariée, que Rrrrrr LLLLLL réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet alors qu’elle reconnaît avoir été engagée à temps partiel, que le jugement devra dès lors être confirmé.

(Il n'y a qu'une attestation de salariée qui confirme le refus de revenir travailler et non pas deux [les attestations n'ont donc pas été lus ni par l'avocate, ni par la Cour])

(La salariée n'a jamais reconnu avoir été engagée à temps partiel, c'est une invention de l'avocate. Elle a toujours reconnu, et a revendiqué avoir demandé un temps partiel pour avril. Ceci pour éviter un horaire dément tel le premier mois qui l'a conduite à se blesser. Elle a obtenu une réduction importante du temps de travail qui ne correspond même pas à la définition légale du temps partiel, tellement l'horaire de départ était important)

(Je prie le lecteur de relire le jugement de première instance. L'employeur revendique des réprimandes soi-disant méritées ce soir-là.)

(Les appels téléphoniques n'ont pas été vérifiés malgré ma demande au Procureur. Il n'y en a pas eu sauf en appel silencieux aux étapes-clés de la procédure - appels anonymes pouvant être punis d'un an de prison plus l'amende)

"salaires" ou "salariées". Cette faute de frappe arrive bien à propos. Une attestation de salarié, donc de subordonné à l'employeur n'a aucune valeur. "Salaire" peut tromper le lecteur qui ne va pas lire les pièces complémentaires.
Pour essayer de valider le témoignage, Mlle Aaaa AAAAA n'était plus officielleemnt employée de la SARL JJJJJ. Mais elle était chez son beau-frère et sa sœur. Cela montre au passage qu'on n'a pas affaire à la SARL JJJJJJJ, mais à un poll de restaurant dont le principal responsable est le beau-frère de la gérante.

La SARL LLLLLL (il faut lire: JJJJJJ) sollicite 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article R 517-3 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret ; que le taux est de 19.360 F pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ;

ATTENDU que la demande de Rrrrrr LLLLLL est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ; que seules doivent être prises en considération les demandes financières de la salariée ; que la qualification de démission ou de licenciement pour caractériser la rupture du contrat de travail n’est qu’un moyen de nature à justifier la demande en paiement ;

(à remarquer : "seules doivent être prises en compte les demandes financières de la salariée", c'est discriminatif : les demandes autres que financières peuvent être prises en compte pour d'autres, par exemple pour les employeurs. De plus ce cas précis est cité dans la jurisprudence associée à l'article R 517-3 du code du travail [Dalloz 1996], c'est insultant vis-à-vis des salariés, on croit retrouver la lutte des classes, une loi pour les patrons, une autre loi pour les employés)

ATTENDU que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R 517-4 du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire, des congés payés y afférents ; que la demande de Rrrrr LLLLLL de ce chef déduction faite des 4.000 F déjà antérieurement perçus est inférieure au taux du dernier ressort ;

Que les demandes indemnitaires, constituées par les indemnités de licenciement, indemnités compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont un seul chef de demande ; qu’à ce dernier titre Rrrrrr LLLLLL sollicite 12.777,23 F ; que cette demande est également inférieure au taux du dernier ressort ; qu’en conséquence l’appel de Rrrrr LLLLLL sera déclaré irrecevable ;

ATTENDU qu’étant irrecevable en son appel, Rrrrrr LLLLLL réglera à la SARL JJJJJJ la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens ;

(Pour réclamer, l'avocate précise "En règlement des causes de cette décision". Cela signifie que les causes de la décision sont l'argent. Cela sera apprécié. Il s'agit soit de frais [genre repas offert à l'équipe du Tribunal, l'avocate est venue le matin], soit de versement direct, mais je n'y crois pas, la somme serait insuffisante. Le Tribunal aurait estimé que ces frais devaient être remboursés par l'appelante. Contre un particulier, une avocate ne trouve que ce moyen pour gagner un procès. Bravo ! )

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

(contradictoirement : la visite à l'équipe du tribunal le matin par l'avocate fait douter que la décision soit le fruit d'une audience contradictoire)

Déclare Rrrrrr LLLLLL irrecevable en son appel

La condamne à payer à la SARL JJJJJJ la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

La condamne aux dépens d’appel.

FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par la Cinquième Chambre Sociale de la COUR D’APPEL d’AAAAAA, siégeant au Palais de Justice de ladite Ville, le JEUDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT

où siégeaient :

Madame DDDDDD Président,

Mesdames BBBBB-RRRR et RRRRRRRRRRR Conseillers,

Assistées de Melle TTTTTTTTT Greffier.

(signature) (signature)

 

cachet : pour expédition certifiée conforme à l’original, délivrée par nous Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’AAAAAA.

cachet : COUR D’APPEL D’AAAAAA (circulaire avec symbole de la Justice)

(signature)

 

 

 

 

 

Sophie RRRRRR

Avocat à la Cour

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

75004 PARIS

DESS "Administration des Entreprises"

Professeur de l’Enseignement Supérieur

 

Tél. 01 xx xx xx xx

Fax. 01 xx xx xx xx

 

 

Madame Rrrrrr LLLLLLL

xxxxxxxxxxxxx

XX940 AAAAAAA

Paris le 9 novembre 1998

 

Affaire : JJJJJJJ / LLLLLL

lettre recommandée AR Mise en demeure

Chère Madame,

Vous avez pu prendre connnaissance des termes de l’arrêt rendu le 24 septembre dernier par la 5ème chambre sociale de la Cour d’Appel d’AAAAAA.

En règlement des causes de cette décision, je vous remercie de bien vouloir m’adresser à réception de la présente un chèque d’un montant de 3000 francs, libellé à l’ordre de la société JJJJJJJJ.

A défaut de règlement, je me verrai contrainte de faire exécuter cette décision.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

S. RRRRR

Commentaires 
connnaissance " est écrit avec 3 " n ". Oui, on a vu votre succès, vous n’avez pas le triomphe modeste.
Les causes de cette décision sont l’argent.
L’avocate demande le remboursement des causes de cette décision.

Choquant.

 

 

Cassation (word)

Cassation (htm)