REGLEMENT INTERIEUR FFTDA




REGLEMENT INTERIEUR DE LA FEDERATION FRANÇAIS DE TAEKWONDO ET DISCIPLINE ASSOCIEES

Réajustement du règlement intérieur suite aux décisions De l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2000

Article 1 :
Les membres du Comité Directeur doivent être amateurs, à l'exception des postes spécialement réservés aux éducateurs sportifs, aux corporatifs, aux sportifs de haut niveau et aux représentants des disciplines associées. Cette disposition ne concerne que le niveau National. En ce qui concerne les comités régionaux et départementaux les membres doivent être strictement amateurs sauf dérogation exceptionnelle prise par le comité Directeur de la Fédération.
Article 2:
Est amateur celui qui ne retire aucun profit pécuniaire ou matériel de la pratique ou de l'enseignement du Taekwondo et des disciplines associées au Taekwondo.
Article 3:
Perte de la qualité d'amateur.
Sont considérés comme constituant des actes contraires à la définition et aux règlements de l'amateurisme et font perdre de plein droit la qualité d'amateur le fait:
a. De solliciter, d'accepter ou d'escompter une indemnité journalière pour combattre. De solliciter, d'accepter ou d'escompter une situation, un emploi ou une commande, uniquement pour combattre.
b. D'occuper une fonction rétribuée, soit à la Fédération, dans un Comité Régional , un Comité Départemental ou un Club.
c. D'accepter ou de recevoir des prix en espèces, seuls étant autorisés les équipements, les coupes, les challenges ou objets d'arts, mis en compétition avec l'autorisation de la Fédération; d. De faire ou de laisser faire de la publicité commerciale sur son nom ou celui de la firme qu'il dirige ou dans laquelle il possède des intérêts, à l'occasion de la pratique du Taekwondo et des disciplines associées au Taekwondo; ne constituant pas une infraction, les activités artistiques, culturelles, journalistiques ou d'écrivains ainsi que les fonctions rétribuées dans des sociétés civiles ou commerciales dont la Fédération est actionnaire même majoritaire;
e. D'enseigner le Taekwondo ou les disciplines associées au Taekwondo à titre rémunéré: Profession libérale, salarié, indemnités.
Les enseignants strictement bénévoles devront demander au comité directeur fédéral leur qualification d'amateur par lettre recommandée avec accusé de réception et produire les pièces suivantes :
L'état des comptes des 4 dernières années des associations dans lesquelles ils entraînent,
Les 4 derniers procès verbaux d'assemblées générales, signés du président et du trésorier des associations dans lesquelles ils entraînent,
Leurs quatre dernières déclarations d'imposition.
f. d'être un professionnel dans quelque sport que ce soit et, en général, d'être en infraction avec la Charte Olympique.
Article 4:
Le Comité Directeur de la Fédération pourra se saisir d'office de toutes les infractions qui parviendront à sa connaissance. Celui-ci pourra juger et constater la perte de la qualité d'amateur, appliquer toute sanction contre tout licencié ou association affiliée, à la suite de tous les faits prévus à l'article précédent. La perte de qualité d'amateur est définitive même si le fait qui l'a provoqué vient à cesser. Une requalification en statut Amateur peut être exceptionnellement prononcée par le Comité Directeur statuant à la majorité des trois quarts des membres présents.
LICENCE ET PASSEPORT SPORTIF
Article 5:
Alinéa a) Toute demande de licence devra être accompagnée d'un certificat médical attestant l'aptitude du postulant à la pratique du Taekwondo et des disciplines associées, et pour les mineurs, une autorisation de la personne titulaire de l'autorité parentale. Le certificat médical et l’autorisation parentale devront être apposés sur le passeport sportif fédéral.
Alinéa b) Les clubs affiliés à la Fédération Française de Taekwondo sont chargés de distribuer individuellement aux licenciés, les formulaires indiquant les dispositions communes à l’ensemble des garanties présentées par la Mutuelle des Sportifs (MDS) aux licenciés de la FFTDA. Cette distribution doit être effectuée à la signature de la licence.
Article 6:
Le passeport sportif est obligatoire pour tous licenciés. La délivrance du passeport sportif, de la licence fédérale pour l’année en cours, des certificats médicaux, des autorisations parentales, etc…, doit être effectuée ou contrôlée par le club, sous sa responsabilité.
Article 7:
Il est interdit, sous peine de suspension, de signer plus d'une demande de licence pour une même personne. Il est interdit d'être membre de plus d'un club, sous peine de suspension. Toutefois un enseignant peut enseigner dans plusieurs clubs mais ne peut être licencié que dans un seul.
Le non-paiement de la licence et/ou du passeport sportif, ou tout motif grave, peut entraîner la radiation prononcée par la Commission juridique et de discipline de 1ère Instance, sauf recours à la Commission juridique et de discipline Fédérale de 2 ème instance.
La licence est une présomption d'appartenance à la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées, sa délivrance informatique à toute personne radiée, suspendue, démissionnaire ou qui aurait réglée le prix de la licence par chèque sans provision sera considérée comme nulle et non avenue.
Article 8:
La Fédération adresse à toutes les associations affiliées avant l'ouverture de la saison sportive, définie par le Comité Directeur, les formulaires de demande de licences, numérotés en nombre suffisant, qui doivent être remplis et signés par chaque pratiquant ou son représentant légal dès leur inscription au club et adressés dans la huitaine à la Fédération qui retourne la licence.
La licence n'est valable qu'après sa délivrance matérielle, de même que les renouvellements annuels, sous réserve de l'article 4 des statuts. Les demandes de passeports seront remplies et acheminées dans les conditions fixées par la Fédération.
La Fédération a, à tout moment, la possibilité de faire contrôler dans les clubs que tous les pratiquants, dirigeants et enseignants possèdent leur licence et leur passeport à jour. Si un ou plusieurs pratiquants, enseignants ou dirigeants se trouvant dans la salle, ne peuvent présenter leur licence et leur passeport (ou justifier de leur paiement) aux délégués de la Fédération, le club sera frappé d'une amende de 300 F par infraction, payable dans la huitaine, sous peine de suspension. Le Président d'une association affiliée est le mandataire de la Fédération.
Article 9:
Aucune mutation n'est portée sur la licence en cours de saison sportive, à l'exception des licences des militaires appelés ou rappelés sous les drapeaux et des fonctionnaires civils et militaires mutés à titre définitif. Les licenciés se trouvant dans l'un de ces cas devront en faire la demande par écrit à la Fédération en joignant à leur demande leur licence, et leur passeport, et toutes les pièces justificatives de leur situation.
Tout nouveau licencié et tout licencié renouvelant sa licence soit en début, soit en cours de saison, ne peut le faire que par l'intermédiaire d'un club. Il s'entraîne au dojang de cette association et défend le cas échéant, les couleurs de celle-ci dans les compétitions officielles ou amicales pendant toute cette saison sportive. Il peut cependant changer de club en cours de saison et s'entraîner dans une autre association, soit pour une raison de force majeure, soit avec l'autorisation des présidents des 2 clubs mais il ne peut dans ce cas, défendre les couleurs de la nouvelle association pendant la même saison sportive. En cas de conflit, celui-ci est soumis à l'arbitrage du Comité Directeur de la région, qui juge en dernier ressort. L'équipe d'un club doit être réellement représentative de celui-ci. C'est ainsi qu'un combattant pratiquant d'une façon habituelle dans un club et licencié dans un autre club, ne peut faire partie que de l'équipe du club où il est licencié.
Une équipe constituée en violation des règles ci-dessus peut se voir interdire de participer à la compétition. Dispositions générales
Article 10:
Les ceintures et grades sont signés par le Président Fédéral et le Directeur Technique National. Délégation de pouvoirs est donnée aux comités régionaux pour organiser les examens de 1er et 2 Dan, suivant les normes définies par le Comité Directeur. Toutefois, les grades jusqu'à la ceinture rouge (1er geup) incluse, sont délivrés sous sa responsabilité, par l'enseignant, agissant par délégation de pouvoir du Comité Directeur de la Fédération. Un licencié ne peut, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation, participer à un examen ou à une compétition de passage de Dan, organisés sans l'accord de la Fédération. Il ne peut, sous peine des mêmes sanctions, solliciter ou accepter un Dan d'un tiers autre que la Fédération, ni se prévaloir d'un grade qui ne figurerait sur son passeport sportif avec les visas réglementaires. A l'échelle internationale, seuls sont reconnus les grades donnés en France par la Fédération.
Commission Nationale Spécialisée des Grades et Dan de Taekwondo
Article 11 : Rôle de la Commission
La Commission Nationale Spécialisée des Grades et des Dan de Taekwondo (CNSGDT) a pour objet :
- de préserver la valeur pleine et entière du ou des grades dans leur progression, leur hiérarchie, leur harmonie, afin que soit garantie les qualifications, responsabilité et représentation du Taekwondo et des disciplines associées.
- de faire évoluer la réglementation des grades en préservant les notions fondamentales et traditionnelles du grade
- de délivrer les Dan et grades de ceinture noires dont les Poom.
- de présenter à la commission d'harmonisation interfédérale la liste des candidats ayant satisfait aux conditions réglementaires pour l'obtention du 6 ème Dan et au dessus.
Article 12 : Composition de la commission
La CNSGDT est présidée par le Président de la F.F.T.D.A. ou son représentant.
Elle comprend en outre huit membres désignés et répartis comme suit :
1. 4 représentants de la F.F.T.D.A. désignés par le comité directeur fédéral
2. 2 représentants des organisations syndicales professionnelles à raison d'un représentant au moins par organisation, désignés sur proposition de ces organisations
3. 2 représentants des organisations affinitaires scolaires et universitaires qui participent à la promotion des disciplines sportives déléguées à la F.F.T.D.A. désignés sur proposition de ces fédérations. La liste des membres de la CNSGDT est publiée dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
Article 13 :
Durée du mandat, qualification des membres de la CNSGDT et perte de la qualité de membre Les membres de la CNSGDT sont désignés pour une olympiade (4 ans). Ils doivent être titulaires au minimum du grade de 6 ème Dan de Taekwondo délivré obligatoirement par les organes habilités. Les représentants désignés au titre 2' et 3' de l'article 12 peuvent être 5 ème Dan, en cas d'impossibilité de désigné un titulaire d'un Dan supérieur au Dan auquel postule le candidat.
Tout représentant qui perd la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la commission En cas de défaillance d'un membre (deux absences consécutives), le président pourra demander à l'organisation ou à la fédération concernée de procéder à son remplacement.
Article 14 : Invités aux séances de la commission
Peuvent être invités aux séances de la CNSGDT :
- à titre exceptionnel et consultatif, et en reconnaissance de leur haute maîtrise, des personnalités ayant rendu au Taekwondo Français des services particuliers
- s'il n'est pas membre de la CNSGDT et ne répond pas aux critères exigés, le Directeur Technique National assiste avec une voix consultative aux réunions de la commission
- le président de la CNSGDT peut inviter toute personne susceptible d'aider au fonctionnement de la commission.
Article 15 : Condition de postulant au Dan
Sous réserve de satisfaire aux conditions administratives et techniques requises tout pratiquant de la discipline peut postuler aux Dan sur la base du présent règlement et se présenter devant la CNSGDT.
Article 16 : Contenu du règlement intérieur
Le règlement intérieur de la CNSGDT précise notamment :

- les modalités de fonctionnement de la commission,
- les conditions administratives et techniques de participation aux épreuves et le contenu de celle-ci, - les modalités d'organisation, d'attribution et équivalence des grades et Dan du Taekwondo et disciplines associées.
Article 17 :
a. Les compétitions organisées par la Fédération sont réglementées par le règlement général de Taekwondo du 01 janvier 1993. Elles sont ouvertes à tous les licenciés de nationalité française. Toutefois, les règlements particuliers des compétitions peuvent autoriser la participation d'étrangers.
b. Les matches amicaux ou démonstrations, les rencontres inter-régionales et toutes les manifestations autres que celles organisées par les Comités Régionaux les comité départementaux ou la fédération ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du Comité Directeur.
c. Il est interdit à un club affilié de rencontrer un club non affilié ou des combattants non licenciés. d. Un club affilié, ou un Comité Régional, ne peut organiser une rencontre avec un club étranger ou participer à une réunion comprenant des étrangers sans l'autorisation écrite de la Fédération.
e. Les associations affiliées et les licenciés de la Fédération ne peuvent en aucun cas accepter de participer à des réunions (entraînement, compétitions, démonstrations, passage de grade, congrès ou conférences, etc.), organisées par des personnes physiques ou morales non affiliées à la Fédération ou non autorisées par elle, ou auxquelles participeraient également des pratiquants non licenciés. Aucune manifestation sportive, réunion, conférence, démonstration, séance d'examens, compétition, stage, etc., ne peut être organisée sans avoir reçu au préalable l'autorisation de la Fédération.
Le Comité Directeur peut accorder une délégation de pouvoir, permanente ou non, limitée ou non.
f. La double appartenance est interdite, sauf dérogation accordée par le Comité Directeur Fédéral.
g. Le surclassement de catégorie d'âge qui n'est valable que pour une saison sportive nécessite une demande remplie sur formulaire fédéral de surclassement comprenant:
la demande écrite de l'intéressé
l'autorisation écrite de la personne ayant l'autorité parentale
un certificat médical d'aptitude physique au surclassement
l'avis favorable du Directeur Technique National
Article 18 :
La Fédération décline toute responsabilité au sujet des accidents pouvant se produire en cours de compétition, réunions ou épreuves ou à l'occasion de celles-ci.
Article 19 :
Les objets d'arts et enjeux des challenges et des coupes doivent être retournés à la Fédération au cas où: a. le club ou le concurrent ayant la garde du challenge ou de la coupe cesserait de faire partie de la Fédération;
b. l'épreuve ne pourrait plus être disputée;
c. le Comité Directeur de la Fédération en déciderait la restitution pour une raison quelconque.
Article 20 :
Les règlements d'arbitrage, ainsi que les règles de compétition et de présélection sont établis par le Comité Directeur de la Fédération.
Article 21 :
Aucun challenge ou coupe ne peut être fondé sans le consentement du Comité Directeur de la Fédération qui doit en approuver le règlement, qui doit être conforme aux règlements fédéraux.
Article 22 :
Toute association désirant s'affilier à la Fédération doit adresser au Président Fédéral, une demande d'admission signée du Président et du Secrétaire de l'association, établie sur les imprimés préparés par la Fédération.
Les documents suivants sont transmis à la Fédération:
a. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de l'association qui doit obligatoirement être l'adresse du dojang où ont lieu les exercices et entraînements;
b. les couleurs et insignes de l'association;
c. la composition de son Comité de Direction et l'adresse de tous les membres de celui-ci, le nom de l'enseignant et tous renseignements concernant celui-ci, notamment le numéro de son diplôme. L'enseignant ne peut pas être membre du Comité de Direction;
d. les statuts et le règlement de l'association, conformes aux statuts types et au règlement intérieur établis par la Fédération, conformément aux arrêtés du Ministre chargé des sports, et signés par tous les membres du Comité de Direction;
e. le montant de sa cotisation annuelle;
f. un récépissé de la déclaration de l'association à la Préfecture de son siège.
g. la cotisation annuelle est versée à la fédération par le club affilié. La fédération rétrocède une partie
de la cotisation annuelle aux comités régionaux. et comité départementaux
h. les comités régionaux et les comités départementaux ne peuvent pas demander aux associations et aux licenciés qui dépendent géographiquement de leur comité une cotisation annuelle supplémentaire. Toutes les modifications apportées aux données faisant l'objet des renseignements ci-dessus, doivent être immédiatement transmises à la Fédération pour approbation par l'intermédiaire du Comité Régional et du Comité départemental.
Le non-paiement des cotisations ou tout motif grave, peut entraîner la radiation prononcée par le Comité Directeur.
Le Président du groupement sportif affilié est préalablement appelé à fournir ses explications.
Article 23 :
Après acceptation par la Fédération qui veillera à éviter toute similitude, chaque club possède l'exclusivité de son titre, la disposition de ses couleurs, de son insigne et doit faire connaître à la Fédération tous les changements qui pourraient y être apportés.
Article 24 :
Toute association dont le Comité de Direction change totalement ou partiellement, ou qui change de nom ou qui fusionne avec une autre, doit en aviser immédiatement la Fédération. La cotisation étant annuelle, toute association ou tout licencié démissionnaire en cours de saison, doit le montant de sa cotisation pour l'année en cours.
ASSEMBLEE GENERALE
Articles 25 :
Les Assemblées départementales, régionales ou nationales se déroulent une fois l'an, sauf session extraordinaire.
Il ne peut être délibéré que sur les questions du jour. En dehors des questions diverses qui ne doivent traiter que de problèmes de moindre importance, toute délibération prise sans que le motif figure à l'ordre du jour, pourra être éventuellement annulée.
Elections
Article 26 :
Toutes les mesures des Statuts et Règlement Intérieur fédéraux concernant les élections sont applicables aux élections des Comités régionaux, et des Comités départementaux.
A — Déroulement
Les élections nationales ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent les jeux olympiques d’été. Les Elections Nationales doivent succéder aux élections de Comités Régionaux et Comités Départementaux La date des Assemblées doit être annoncée deux mois à l'avance au niveau national et un mois à l'avance au niveau régional et départemental.
Au niveau régional et départemental: par circulaire dans les clubs.
Au niveau national: par délibération du Comité Directeur consignée dans un procès-verbal et envoyée aux comités régionaux, ou par parution dans le calendrier national.
Les Assemblées Générales des Comités régionaux peuvent prévoir une réunion séparée de tous les enseignants du Comité Régional. Cette réunion aura pour ordre du jour de délibérer sur toutes les questions d'ordre technique, d'enseignement, d'arbitrage, de compétition, et en général de tout ce qui concerne le sport par lui-même. Un rapporteur nommé par les membres assistant à cette réunion fera part des souhaits et motions exprimés, au Comité Directeur du Comité Régional lors de sa plus prochaine réunion.
Aucun enseignant ne peut assister aux Assemblées Générales Nationales ou de Comités Régionaux ou de Comités départementaux, sauf les membres élus aux Comités Directeurs, les bénéficiaires de dérogations fédérales conformément à l'article 1 er du Règlement Intérieur, et les personnes invitées nommément par le Président Fédéral s'il s'agit d'une Assemblée Nationale ou les Présidents de Comités régionaux s'il s'agit d'une Assemblée de Comité régional. Tout contentieux électoral concernant tant les niveaux fédéraux, de Comités Régionaux ou Départementaux, est du ressort du Bureau directeur qui prendra le nom de "Commission Electorale" et pourra se saisir d'office de tous les cas venant à sa connaissance. Les plaintes des licenciés ou de clubs concernant les élections, ne sont recevables que dans les 8 jours francs ; la plainte motivée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège fédéral.
B - Candidature
Pour toutes les élections, fédérales, régionales et départementales, les candidatures doivent être envoyées 20 jours francs avant le jour fixé pour ces élections.
Pour les élections aux comités régionaux et départementaux, le Bureau Directeur fédéral peut accorder à titre exceptionnel, en l'absence de candidat à la Présidence répondant au critère d'amateur tel que définie par la Fédération, une autorisation à un enseignant de présenter sa candidature pour la présidence. Cette autorisation n'est valable que pour la durée d'une olympiade et pourra éventuellement être renouvelée sur demande.
C - Dépôt
Le dépôt des candidatures se fera soit par remise d'une lettre contre récépissé, soit par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au siège du comité régional, pour les élections de comité régional, au siège du comité départemental pour les élections de comité départemental, ou à la Fédération pour les élections nationales, à la lettre devront être joints les documents ci-après:
D - Forme
Toute lettre de candidature devra être datée et signée et accompagnée des pièces suivantes:
- un extrait de casier judiciaire, datant de moins de 3 mois.
- un curriculum vitae rempli suivant modèle établi par la Fédération.
La non-production d'une quelconque de ces pièces, leur envoi après la clôture des candidatures, ou des renseignements donnés manifestement erronés, entraîneront le rejet de la candidature.
E - Fonction
La lettre de candidature devra expressément mentionner la ou les fonctions pour lesquelles il est fait acte de candidature (exemple: membre du comité directeur et présidence). Après la clôture des inscriptions, aucune modification ne sera recevable. Toutefois, les articles C et D ci-dessus ne s'appliqueront qu'aux dépôts de nouvelles candidatures, sauf dans le cas où un membre rééligible du Comité Directeur désirerait changer de fonctions.
COMITE DIRECTEUR ET BUREAU DIRECTEUR
Article 27 :
Les séances du Comité Directeur sont présidées par le Président qui, en cas d'absence, désigne, pour le remplacer, le vice-président ou à défaut, un membre du Comité Directeur.
Les élections au bureau directeur et à la présidence ne sont accessibles qu'à des candidats répondant strictement à la définition "Amateur" telle qu'elle est précisée dans les Statuts et Règlement Intérieur. Les autres membres du bureau sont:
1 vice-président;
1 Secrétaire Général;
1 Trésorier.
élus par le Comité Directeur au scrutin secret sur proposition du président parmi les membres du comité directeur élus par l’assemblée générale. Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur ou à la demande du président. A tout moment le président peut convoquer un comité directeur extraordinaire pour révoquer un membre du bureau directeur ou l’ensemble (vice-président, trésorier, secrétaire). La révocation se fait à la majorité des membres présents. En cas de révocation, le président propose un nouveau bureau directeur au comité directeur, élus dans les même conditions. Les membres du bureau directeur révoqués gardent leur qualité de membre du comité directeur.
Article 28 :
Pour l'exécution des tâches qui lui incombent, le Comité Directeur de la Fédération répartit celles-ci entre plusieurs commissions fédérales créées dans son sein. Chaque commission est présidée par un membre du Comité Directeur, désigné par celui-ci, qui peut choisir pour l'assister d'autres membres du Comité Directeur; il peut également s'entourer de conseillers techniques, licenciés mais non-membres du Comité Directeur.
Les présidents des commissions rendent compte de leur activité devant le Comité Directeur.
Il est tenu procès-verbal des délibérations des commissions qui ne disposent pas de pouvoirs de décision, toutes les propositions devant être soumises à l'approbation du Comité Directeur.
Article 29 :
Dans toute la mesure du possible, le Comité Directeur de la Fédération ne correspondra avec les Comités Départementaux et avec les clubs que par l'intermédiaire des Comités Régionaux et les Comités Départementaux et les Club transmettront, par l'intermédiaire des Comités Régionaux, leur correspondance à la Fédération.
Article 30 :
Un club se trouvant par sa situation géographique au sein d'un Comité régional, ne peut demander à appartenir à un autre comité régional, sauf dérogation donnée à titre exceptionnel et motivée par le Comité Directeur de la Fédération. Il en est de même pour l'appartenance à un Comité Départemental.
Dispositions générales
Article 31 :
Il est interdit à tout licencié de lancer des défis de faire des exhibitions ou des compétitions contre des pratiquants d'autres sports de combat. Dans ses propos et dans son attitude, le licencié de la Fédération doit manifester la plus grande courtoisie.
Les paris sont absolument prohibés dans toutes les réunions, compétitions et épreuves organisées, autorisées ou contrôlées par la Fédération. Peut être suspendu ou radié tout membre de la Fédération qui a contrevenu aux règlements fédéraux ou aux règlements particuliers à la Fédération, et notamment:
a. pris part à une épreuve non autorisée par la Fédération;
b. refusé d'exécuter une décision quelconque du Comité Directeur;
c. tenté seul ou avec d'autres licenciés ou associations de porter atteinte au prestige ou à l'autorité de la Fédération, par les campagnes de presse ou par tout autre moyen;
d. commis une faute contre l'honneur, la probité, la bienséance, la déontologie et l'esprit sportif;
e. dans tous les cas une mesure de suspension provisoire peut être prononcée. La décision sera prise par le Bureau Directeur du Comité Régional si la Commission juridique et de discipline de 1ère Instance est saisie, ou par le Bureau Directeur Fédéral si l'affaire est portée devant la Commission Disciplinaire Fédérale statuant à la majorité des membres, en cas de partage, la voix du Président sera prépondérante. La suspension provisoire ne pourra pas dépasser la date de la prochaine réunion de la Commission disciplinaire saisie, sauf prolongation par la Commission. Dans le cas d'urgence, la mesure de suspension provisoire pourra être prononcée par le Président; elle devra être soumise pour ratification, au Bureau Fédéral dans le mois de son prononcé. Cette disposition est également applicable aux Comités Régionaux.
f. Tout licencié de la fédération est soumis à une obligation de discrétion. Tout document fédéral ne pourra être diffusé à l'extérieur de la fédération sans autorisation de celle-ci.
Article 32 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux licenciés de ces groupements et aux licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures suivantes :
1. l'avertissement simple
2. les pénalités sportives
3. les pénalités financières. Lorsqu'elles sont infligées à des licenciés, celles-ci ne peuvent pas excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions.
4. la suspension avec ou sans sursis
5. l'inéligibilité à temps aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif
6. la radiation, qui ne peut être prononcée que par une Commission Juridique et de Discipline à compétence nationale
Article 33 :
En cas de suspension, les avantages secondaires qui s'attachent à la licence: assurance, revue, etc., continueront à produire leurs effets jusqu'au terme normal annuel de la licence en cours. Toute infraction sanctionnée par une suspension entraîne un retard égal pour la montée en grade. La suspension entraîne la cessation de toute activité tant en public que dans les salles affiliées à la Fédération.
Les associations qui accepteraient de recevoir ou de faire pratiquer le Taekwondo et les disciplines associées à un licencié suspendu, peuvent elles-mêmes être suspendues pour la même durée et tous leurs élèves retardés de la même durée pour l'avancement aux grades.
Tout membre suspendu ne peut pendant la durée de sa suspension remplir à la Fédération, dans un Comité Régional, un Comité départemental ou une Association affiliée, aucune fonction de quelque nature que ce soit, ni arbitrer une compétition officielle ou amicale.
Article 34 :
Lorsque le licencié ou l'association contre lequel une peine est prononcée n'a jamais été l'objet de sanctions, la Commission juridique et de discipline peut décider qu'il y aura sursis à exécution de la peine qu'elle prononce. Lorsque la suspension a été prononcée pour non-paiement de cotisation, la Commission juridique et de discipline peut lever cette suspension après que le contrevenant se soit mis à jour de ses cotisations.
Article 35 :
Toute association qui prononce la radiation de l'un de ses membres peut demander à la Fédération d'étendre cette radiation à toutes les associations affiliées en justifiant de la gravité du motif de la radiation. Lorsqu'un licencié est radié par son association pour non-paiement de cotisation, il ne peut adhérer à une autre association affiliée, avant d'avoir payé sa cotisation à la première association. Commissions juridiques et de discipline
Article 36 :
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les Commissions juridiques et de discipline suivantes: a)National
1. une commission juridique et de discipline de 1ère instance
2. une commission juridique et de discipline de 2 ème instance
b)Régional
Chaque comité régional dispose d’une commission juridique et de discipline de 1ère instance.
c) Champ de compétences
c1)National
La commission juridique et de discipline de 1 ère Instance dispose d'une compétence de droit commun pour tous les litiges qui se situent sur le territoire français et qui ne sont pas de la compétence exclusive d'une autre commission juridique et de discipline. Dans l'hypothèse où une commission juridique et de discipline régionale serait saisie, la commission juridique et de discipline de 1 ère Instance peut se saisir d'office du litige ce qui entraîne le dessaisissement de la commission juridique et de discipline régionale. La commission juridique et de discipline de 2 ème Instance statue en appel sur les décisions des autres commissions juridiques et de discipline (Commission de 1ère Instante et Commissions régionales). c2)Régional
Les commissions juridiques et de disciplines des comités sont compétentes pour traiter des litiges se situant dans leur zone géographique.
Exceptés :
1 - litiges se rapportant à un membre des Comités directeurs régionaux.
2 - Animateurs et entraîneurs de clubs
3 - Présidents de clubs
d)Composition
Au niveau national, chaque commission juridique et de discipline se compose de 5 membres dont 2 au plus sont soit membres du comité directeur de la Fédération, soit liés à elle par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.
Au niveau régional, chaque commission juridique et de discipline se compose de 5 membres dont 2 au plus sont soit membres du comité directeur régional, soit liés à lui par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.
Pour chaque affaire, le comité directeur de la fédération ou le comité directeur du comité régional, choisit le président, le secrétaire et les autres membres de la commission, parmi une liste votée, au minimum tous les 4 ans, par l'assemblée générale.
Les commissions juridiques et de discipline se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant la commission. En cas de partage, la voix du président est prépondérante
Article 37 :
Les membres des commissions juridiques et de discipline ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt dans l'affaire. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'une commission juridique et de discipline.
Les membres des commissions juridiques et de discipline sont astreints à une obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de la commission juridique et de discipline concernée.
Article 38 :
Pour les affaires, pendantes devant la commission juridique et de discipline de 1 ère Instance, le bureau directeur désigne au sein de la fédération un représentant de celle-ci chargé de l'instruction. Pour les litiges pendant devant les commissions juridique et de discipline régionales et devant la commission juridique et de discipline de 2 ème Instance, la désignation du représentant de la fédération est facultative. Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction, établit dans un délai maximum de deux mois, à compter de la saisine, un rapport qu'il adresse à la commission juridique et de discipline.
Article 39 :
Le licencié ou le président du groupement sportif affilié, est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de la commission juridique et de discipline où l'affaire sera examinée, qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister par tout avocat inscrit au barreau, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours les nom et adresse des témoins et experts dont il demande la convocation. L'audition des témoins et experts a lieu aux frais du licencié ou du groupement sportif affilié.
Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent peut être ramené à huit jours en cas d'urgence à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Article 40 :
Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier, le licencié ou le président du groupement affilié ou leur avocat présente ensuite sa défense. Dans tous les cas, le licencié, le président du groupement affilié ou l'avocat doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Article 41 :
la décision de la commission juridique et discipline, délibérée hors de la présence du licencié, du président du groupement affilié ou de leur avocat et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée au licencié à l'adresse portée sur la licence, au président du groupement affilié au siège social du groupement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 42 :
La commission juridique et de discipline régionale ou la commission juridique et de discipline de 1 ère Instance, doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour ou le représentant de la fédération a été saisi.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 39, le délai est prolongé d'une durée égale au report.
Faute d'avoir statué dans les délais prévus, la commission juridique et de discipline régionale ou la commission juridique et de discipline de 1 ère Instance est dessaisie et l'ensemble du dossier est transmis à la commission juridique et de discipline de 2 ème Instance.
Article 43 :
La décision de la commission juridique et de discipline régionale ou la commission juridique et de discipline de 1 ère instance peut être frappée d'appel par le licencié ou par le président du groupement sportif affilié, par le bureau directeur fédéral ou régional suivant le cas dans le délai de 14 jours suivant la date de notification de la décision prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au siège social de la fédération.
Sauf décision contraire de la commission juridique et de discipline régionale ou de la commission juridique et de discipline de 1 ère instance, l'appel est suspensif.
Article 44 :
La commission juridique et de discipline de 2 ème instance statue en appel et en dernier ressort. Les articles 39 à 41 lui sont applicables.
Devant la commission juridique et de discipline de 2 ème instance l'audience est publique. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie
Les décisions sont rendues publiques. La commission juridique et de discipline de 2 ème instance peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions notamment patronymiques qui pourraient porter atteintes au respect de la vie privée ou du secret médical.
Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du représentant de la fédération.
Article 45 :
Lorsque la commission juridique et de discipline de 2 ème instance est saisie par le seul intéressé, la sanction prononcée par la commission juridique et de discipline régionale ou la commission juridique et de discipline de 1 ère instance ne peut être aggravée.
Règlement pour la prévention et la répression de l'usage des produits dopants Enquête et contrôles
Article 46 :
Tous les organes de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en application de l'article 4 de la loi 28 février 1989, que ces mesures aient été entreprises sur instruction du Ministre chargé des Sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
Article 47 :
Le comité directeur, le bureau directeur, le président de la fédération ; le comité directeur, le bureau directeur, le président d'un comité régional peut demander qu'une enquête, un contrôle, une perquisition ou une saisie soient effectuées. Si la demande émane d'un organe de la fédération, elle est adressée au Ministre chargé de Sports, si elle émane d'un organe d'un comité régional, elle est adressée au Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports.
Article 48 :
Les contrôles peuvent être effectués :
- à l'occasion de toute manifestation sportive organisée par la fédération ou un organe déconcentré de la fédération,
- à l'occasion d'un entraînement effectué dans un groupement sportif affilié ou dans un stage,
- à l'issue d'une période de suspension consécutive à une sanction pour dopage Le médecin agréé doit se présenter en temps utile au responsable de l'organisation et justifier de son identité et de sa mission. Il effectue dans les meilleurs délais, en présence du responsable de l'organisation, une visite des locaux mis à disposition afin, le cas échéant, de prescrire tout aménagement nécessaire au regard des règles imposées.
Lorsque le contrôle est effectué sur les lieux d'entraînement, le médecin doit se présenter à l'entraîneur ou à toute personne en faisant office qui doit l'assister dans sa recherche d'un local approprié répondant aux principes définis.
Après les aménagements éventuels d'un local, le médecin procède lui même à la fermeture des accès extérieurs afin d'en interdire l'entrée à toute personne avant le début des opérations de contrôle. Toute difficulté rencontrée par le médecin dans l'accomplissement de sa mission préalable à la procédure de contrôle, est consignée par lui même sur un compte rendu prévu.
Article 49 :
Le nombre de sportif à contrôler est précisé dans l'ordre du médecin préleveur. Les sportifs sont désignés par tirage au sort par le délégué fédéral en présence du médecin préleveur au début des phases finales : - en individuel, par tirage au sort parmi les 4 premiers du classement dans une ou plusieurs catégories de poids
- par tirage au sort parmi les membres des 4 premières équipes du classement Tout concurrent, est tenu de s'assurer, à l'issue d'une épreuve, qu'il n'a pas été tiré au sort pour subir un contrôle.
Lors de manifestation ou d'un entraînement, les sportifs sont tirés au sort parmi les participants.
Article 50 :
Le responsable de la compétition, de la manifestation ou de l'entraînement, après avoir pris connaissance de l'ordre du médecin préleveur, doit proposer à celui-ci tout moyen nécessaire à l'accomplissement du contrôle antidopage.
A cet effet, il désigne la personne qui a la qualité de délégué fédéral. Si cette désignation n'a pas été préalablement effectuée, peuvent être désignés en tant que délégués fédéraux, lors de compétition ou sur les lieux de l'entraînement : un dirigeant, un commissaire sportif, un arbitre, un cadre technique fédéral. Lorsqu'il n'y a pas de responsable sur les lieux de la compétition, de la manifestation, ou de l'entraînement, ou lorsque sa désignation n'a pas été faite, le médecin préleveur procède à la désignation du délégué fédéral si celle-ci n'a pas été faite préalablement.
Conformément à l'article 8 du décret du 30 août 1991, le délégué fédéral a pour mission d'assister le médecin dans l'application des modalités de désignation des sportifs à contrôler et dans la mise en oeuvre du contrôle.
Article 51 :
Les sportifs concernés par le contrôle, reçoivent à la fin de la compétition, de la manifestation ou de l'entraînement, le formulaire de notification de leur convocation au contrôle antidopage qu'ils doivent signer et dont ils gardent un exemplaire, l'autre étant remis au médecin préleveur. Ils sont invités à se présenter le plus rapidement possible après la notification de cette convocation, dans le local réservé aux opérations de contrôle antidopage.
En cas où l'un des sportifs désignés se blesserait gravement et serait évacué, un autre sportif serait tiré au sort. Les preuves médicales authentiques de la gravité de la blessure devront être fournies au président de la commission médicale de la fédération.
Article 52:
Si un sportif ne signe pas ou refuse de signer la notification de convocation ou ne se présente pas au contrôle antidopage dans les délais qui lui sont impartis, il en fait mention au procès verbal de contrôle dans la partie réservée à l'établissement du constat de carence.
Article 53 :
Le sportif faisant l'objet du contrôle antidopage doit justifier de son identité et présenter sa convocation. Article 54 :
Sur les lieux de compétition, les groupements sportifs et les organisateurs doivent prévoir un local permettant d'effectuer un contrôle antidopage. Une fiche spécifique décrivant les lieux sera précisée dans une circulaire fédérale.
Article 55 :
Les opérations de contrôle sont effectuées sous la responsabilité du médecin préleveur.
Article 56 :
Au cours des opérations de contrôle, le sportif doit être appelé à vérifier l'exactitude des retranscriptions des numéros de codes et des scellés.
Un exemplaire du procès verbal de contrôle doit être remis au sportif contrôlé, qui peut mentionner ses observations. En cas de refus de signature du procès verbal de contrôle, le sportif peut par écrit en consigner les raisons.
Toute participation à une compétition, une manifestation ou un entraînement sous-entend l'acceptation par l'athlète contrôlé des conséquences éventuelles d'un contrôle antidopage prolongé. Commissions et procédures disciplinaires
Article 57 :
La F.F.T.D.A. institue une commission de discipline de 1 ère instance et une commission de discipline d'appel. Ces commissions sont investies du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés qui soit ont contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 1 er de la loi du 28 juin 1989, soit ont refusé de se soumettre, soit se sont opposés ou tenté de s'opposer aux contrôles prévus au titre III de ladite loi. Chaque commission de discipline se compose de 5 membres licenciés dont 2 au plus sont soit membres du comité directeur de la fédération, soit liés à elle par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.
Pour chaque affaire, le comité directeur de la fédération choisit le président, le secrétaire et les autres membres de la commission, parmi une liste arrêtée après avis de la commission nationale de lutte contre le dopage par le Ministre chargé des Sports. La durée du mandat des membres figurant sur la liste est de 4 ans. Les commissions de disciplines se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant la commission. En cas de partage, la voix du président est prépondérante
Article 58 :
La F.F.T.D.A. institue une commission d'interprétation médicale composée de trois médecins choisis par la fédération, sous réserve qu'ils n'aient aucune responsabilité au sein de celle-ci, sur une liste nationale arrêtée par le Ministre chargé des Sports et la Ministre chargé de la santé. Cette commission donne son avis sur les justifications thérapeutiques invoquées et sur les discordances éventuelles entre l'analyse initiale des prélèvements énumérés à l'article 5 du décret du 30 août 1991 et l'analyse de contrôle, effectuée conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret.
Article 59 :
Les membres des commissions de discipline ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt dans l'affaire. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'une commission de discipline. Les membres des commissions de disciplines sont astreints à une obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de la commission de discipline concernée.
Article 60:
Pour les affaires, pendantes devant les commissions de discipline le bureau directeur désigne au sein de la fédération un représentant de celle-ci chargée de l'instruction.
Article 61 :
Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1 er de la loi du 28 juin 1989 sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction :
- le procès verbal établi par le médecin agrée, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 et 7 du décret du 30 août 1991 susvisé,
- le cas échéant, les autres procès verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989,
- le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle antidopage en application du premier alinéa de l'article 11 du même décret.
Article 62 :
Lorsqu'une affaire concerne une personne qui a été empêchée ou a refusé de se soumettre aux prélèvements et examens énumérés à l'article 5 du 30 août 1991, le procès verbal établi par le médecin agréé relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu ainsi que le cas échéant les autres procès verbaux établis en application de l'article 5 de la loi 28 juin 1989 sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Article 63:
Lorsqu'une affaire concerne soit une infraction aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1 er de la loi du 28 juin 1989, soit une personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer aux enquêtes et contrôles prévus au titre III de la même loi, les procès verbaux d'enquête et de contrôle sont établis en application de l'article 5 de ladite loi et sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction. Article 64 :
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre en lui adressant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document énonçant les griefs retenus.
Dans le cas prévu à l'article 58 du présent règlement, le document doit être accompagné du résultat de l'analyse mentionné au premier alinéa de l'article 11 du décret du 30 août 1991. Dans un délai de huit jour à compter de la réception de la lettre, l'intéressé peut demander au représentant de la fédération chargé de l'instruction qu'il soit procédé à une analyse de contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11 du même décret et de faire valoir des justifications thérapeutiques. Dés réception de la demande le représentant de la fédération chargé de l'instruction saisi le laboratoire de contrôle antidopage.
Lorsque les résultats du contrôle ne sont pas conformes à ceux de l'analyse initiale ou lorsque l'intéressé a fait valoir des justifications thérapeutiques, le représentant de la fédération chargé de l'instruction saisi sans délai la commission médicale d'interprétation. Cette commission donne par écrit son avis au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Article 65 :
Au vue des éléments du dossier le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit, dans un délai de deux mois à compter du jour où un procès verbal d'enquête ou de contrôle a été transmis à la fédération, un rapport qu'il adresse à la commission de discipline.
Article 66 :
L'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de la commission de discipline où son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister par tout représentant de son choix, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours les nom et adresse des témoins et experts dont il demande la convocation. L'audition des témoins et experts à lieu aux frais du licencié.
Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier, le licencié ou son représentant présente ensuite sa défense.
Le président de la commission de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition lui parait utile.
Dans tous les cas, le licencié doit pouvoir prendre la parole en dernier.
Article 67 :
La décision de la commission de discipline, délibéré hors de la présence du licencié ou de son représentant et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée au licencié à l'adresse portée sur la licence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions qui sont devenues définitives sont dans les huit jours notifiées, selon les formes prévues à l'alinéa précédent au Ministre chargé des Sports et à la commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret n°90-440 du 29 mai 1990.

Article 68 :
La commission de discipline de 1 ère instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où un procès verbal d'enquête ou de contrôle a été établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 et transmis à la fédération.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 63, le délai est prolongé d'une durée égale au report.
Faute d'avoir statué dans les délais prévus, la commission de discipline de 1 ère Instance est dessaisie et l'ensemble du dossier est transmis à la commission de discipline d'appel.
Article 69 :
La décision de la commission de discipline de 1 ère instance peut être frappée d'appel par le licencié, par le bureau directeur fédéral dans le délai de 14 jours suivant la date de notification de la décision prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au siège social de la fédération. L'appel est suspensif.
La commission de discipline d'appel statue en appel et en dernier ressort. La décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter du jour où un procès verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 a été transmis à la fédération.
Dans les huit jours, sa décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Ministre chargé des Sports et à la commission nationale de lutte contre le dopage conformément à l'article 8 du décret du 29 mai 1990 susvisé.
Lorsque la commission de discipline d'appel est saisie par le seul intéressé, la sanction prononcée par la commission de discipline de 1 ère instance ne peut être aggravée
Article 70 :
En application de l'article 9 du décret du 29 mai 1991, la commission de discipline de 1 ère instance et de 2 ème instance ainsi que le cas échéant le comité directeur de la fédération, peut dans un délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la commission nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction s'impose aux autres fédérations.
Article 71 :
Si la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1 er de la loi du 28 juin 1989, le président doit en informer le Ministre chargé des Sports. Sanctions disciplinaires
Article 72:
Sans préjudices aux pénalités sportives qui pourraient être prononcées, et des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article 14 de la loi du 18 juin 1989, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles suivant, les membres licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions du premier et deuxième alinéa du I de l'article 1 er et aux dispositions du titre III de la loi du 28 juin 1989 :
1. soit en utilisant les substances ou les procédés figurant sur la liste des produits arrêtée par le Ministre chargé des Sports et le Ministre chargé de la santé en application du premier alinéa du I de l'article 1 er de la loi du 28 juin 1989
2. soit en refusant de se soumettre aux enquêtes et contrôles destinés à révéler l'utilisation de substances et procédés mentionnés au 1° ci -dessus
3. soit en administrant, en appliquant, ou en facilitant l'utilisation des substances ou procédés mentionnés au 1°, ou en refusant leur concours à la mise œuvre des contrôles entrepris
4. soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou un contrôle prévu au titre III de la même loi.
Article 73 :
Lorsque les résultats de l'analyse initiale confirmée le cas échéant par l'analyse de contrôle, ont révélé qu'une personne a utilisé une ou plusieurs substances ou procédés figurant sur la liste prévue au 1° de l'article 72 ci dessus, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension. Si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans. En cas de troisième infraction commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation La suspension est exécutée en période de compétition et à l'issue de la suspension, l'intéressé doit, avant de reprendre les compétitions, subir à sa demande et à ses frais un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.
Article 74 :
La sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 2° de l'article 72 ci dessus est au maximum de trois ans de suspension dès la première infraction et qu'en cas de deuxième infraction, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.
Article 75 :
La sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 3° de l'article 72 ci dessus est au maximum de dix ans de suspension dès la première infraction et qu'en cas de deuxième infraction, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.
Article 76 :
La sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 4° de l'article 72 ci dessus peut aller jusqu'à la radiation.
Article 77:
Pour l'application des articles 73 à 76 le sursis ne peut être accordé qu'en cas de première infraction et par décision spécialement motivée.
Article 78 :
Le présent règlement Intérieur a été adopté par l'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2001